277. La résidence principale d’un particulier est réputée comprendre le terrain sur lequel elle repose et la partie du terrain contigu que l’on peut raisonnablement considérer comme facilitant l’usage et la jouissance du logement à titre de résidence.
Toutefois, si l’étendue totale du terrain sur lequel repose la résidence principale et de la partie du terrain contigu excède un demi-hectare, l’excédent est réputé ne pas faciliter l’usage et la jouissance du logement à titre de résidence à moins que le particulier n’établisse que cet excédent est nécessaire à un tel usage et à une telle jouissance.
1972, c. 23, a. 257; 1984, c. 15, a. 65; 2004, c. 8, a. 54.